Règlement concernant la procédure de résolution des différends

pour les noms de domaine .ch et .li

Valable dès le 1er janvier 2020 (Version 2.0)

I. Généralités

II. Déroulement de la procédure

A. Demande et réponse à la demande

B. Conciliation

C. Décision de l'expert

III. Dispositions finales

I. Généralités

1. Définitions

Le blocage, conformément à ce Règlement, signifie le verrouillage administratif d'un nom de domaine, par lequel l'attribution ou la réattribution d'un nom de domaine à un tiers, son transfert ainsi que toute modification de paramètres techniques ou administratifs sont interdits.

Le conciliateur est une personne désignée par le service de règlement des différends selon le présent Règlement pour mener la conciliation.

Le contrat de registraire est l'accord relatif à l'enregistrement d'un nom de domaine conclu entre le registre et le registraire.

Le demandeur est une personne physique ou morale qui engage une procédure de règlement des différends relative à un ou à plusieurs noms de domaine du défendeur, en se référant à un droit attaché à un signe distinctif.

Le défendeur est une personne physique ou morale qui détient le nom de domaine objet du différend ou des noms de domaine objets du litige, contre laquelle une procédure de règlement des différends a été engagée.

Les données de contact sont toutes les coordonnées disponibles telles que les adresses postales et électroniques, ainsi que les numéros de téléphones et de fax.

Le droit attaché à un signe distinctif est un droit reconnu par l'ordre juridique qui découle de l'enregistrement ou de l'utilisation d'un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l'enregistrement ou l'utilisation par des tiers d'un signe identique ou similaire; il s'agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale.

Un expert est une personne désignée par le service de règlement des différends selon le présent Règlement pour trancher une procédure de règlement des différends.

Un nom de domaine est un paramètre de communication unique, composé d'une suite de caractères alphanumériques, idéographiques ou autres, qui permet d'identifier un domaine et de faire référence à un domaine de deuxième niveau (Second Level Domain) qui dépend du domaine de premier niveau spécifique à un pays (country code Top Level Domain, ccTLD) ".ch" ou ".li".

La notification écrite est la notification par le service de règlement des différends au défendeur l'avisant du commencement d'une procédure en vertu du présent Règlement. Cette notification est envoyée par courrier postal ou par un autre moyen permettant de confirmer la notification. Elle vise à informer le défendeur qu'une demande a été déposée à son encontre. Cette notification ne contient pas la demande (et les annexes) du demandeur.

Le service de règlement des différends est l'institution chargée par le registre d'exécuter la procédure de règlement des différends selon le présent Règlement.

La procédure de règlement des différends est une procédure reposant sur le présent Règlement, engagée par le demandeur contre le défendeur concernant un ou plusieurs noms de domaine du défendeur.

Le registre est l'entité chargée de l'organisation, de l'administration et de la gestion centrales d'un domaine de premier niveau, ainsi que de l'attribution et de la révocation des droits d'utilisation des ccTLDs ".ch" et ".li". La tâche est confiée à la Fondation SWITCH par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) qui est responsable du ".ch" et par l'Office de la communication du Lichtenstein pour le ".li".

Les registraires sont des entités habilitées à procéder auprès du registre aux opérations techniques et administratives permettant d'enregistrer pour le compte des requérants les noms de domaine souhaités et d'en assurer le suivi administratif.

Le Règlement forme la base du règlement des différends entre un demandeur et un défendeur concernant un nom de domaine, qui lie le défendeur suite à l'enregistrement d'un nom de domaine et qui lie le demandeur qui engage une procédure de règlement des différends.

Le titulaire est une personne physique ou morale qui s'est vue attribuer par le registre le droit d'utiliser un nom de domaine.

Lorsque la cohérence générale l'exige, les mots utilisés au singulier se rapportent également au pluriel, et inversement, et les termes employés au masculin incluent le féminin.

2. Service de règlement des différends

(a) Le service de règlement des différends est mandaté par le registre. Plusieurs organes peuvent être mandatés pour administrer des procédures de règlement des différends selon le présent Règlement. Les noms des organes mandatés par le registre sont publiés sur le site internet de celui-ci.

(b) Le registre et le registraire ne sont pas partie à la procédure de règlement des différends, mais y participent conformément au présent Règlement.

(c) Le service de règlement des différends est indépendant du registre et du registraire, et n'est pas soumis à des directives lors de l'administration de la procédure de règlement des différends.

(d) Le service de règlement des différends est tenu de traiter confidentiellement les informations non publiques dont il a pris connaissance dans le cadre de l'administration de la procédure de règlement des différends.

3. Liste des conciliateurs et des experts

(a) Le service de règlement des différends établit et publie une liste des conciliateurs et des experts ainsi que de leurs qualifications. Il peut nommer des experts et des conciliateurs figurant sur la même liste. Lors de la nomination, il s'efforce de tenir compte avec pondération des conciliateurs et des experts se trouvant sur sa liste.

(b) Les conciliateurs devraient disposer de connaissances sur le règlement des différends et sur le droit applicable en Suisse ou au Liechtenstein. Hormis l'anglais, ils maîtrisent, à l'oral comme à l'écrit, l'une des langues suivantes: le français, l'allemand ou l'italien.

(c) Les experts devraient disposer de connaissances en matière de droits immatériels en Suisse ou au Liechtenstein. Hormis l'anglais, ils maîtrisent, à l'oral comme à l'écrit, l'une des langues suivantes: le français, l'allemand ou l'italien.

(d) Le service de règlement des différends soumet à l'approbation de l'OFCOM les candidats qu'il estime qualifiés. Il n'existe aucun droit à une inscription dans la liste. La composition de la liste peut être adaptée aux besoins selon les expériences réalisées par le service de règlement des différends.

(e) Le service de règlement des différends peut radier des conciliateurs et des experts de la liste lorsque ceux-ci ne sont plus disponibles, pour des raisons juridiques ou effectives, ou si, au cours de procédures de règlement des différends précédents, ils n'ont régulièrement pas respecté des délais et des prescriptions figurant dans le présent Règlement.

4. Indépendance et neutralité des conciliateurs et des experts

(a) Les conciliateurs et les experts doivent être indépendants et neutres. Avant que leur nomination soit acceptée, ils doivent divulguer au service de règlement des différends tous les éléments qui mettent en doute de manière fondée leur indépendance et/ou leur neutralité.

(b) Lorsque, au cours de la procédure, de nouveaux éléments apparaissent mettant en doute de manière fondée l'indépendance et/ou leur neutralité d'un conciliateur ou d'un expert, le conciliateur ou l'expert concerné doit immédiatement divulguer ces éléments au service de règlement des différends.

(c) Un conciliateur ou un expert désigné dans le cadre d'une procédure de règlement des différends ne doit représenter aucune des parties dans la même affaire lors d'une ultérieure procédure judiciaire, arbitrale ou de médiation.

5. Remplacement d'un conciliateur ou d'un expert

(a) Le service de règlement des différends peut remplacer un conciliateur ou un expert lorsque, après la nomination du conciliateur ou de l'expert concerné, il estime qu'il existe des doutes fondés quant à son indépendance et/ou sa neutralité.

(b) Une partie peut, dans les cinq (5) jours civils suivant la nomination d'un conciliateur ou d'un expert, avancer (via email au service de règlement des différends) des éléments mettant en doute de manière fondée l'indépendance et/ou la neutralité du conciliateur ou de l'expert concerné. En ce cas, le service de règlement des différends décide selon l'alinéa (a), sauf si le conciliateur ou l'expert concerné renonce de lui-même.

(c) Le service de règlement des différends peut remplacer un conciliateur ou un expert désigné dans le cadre d'une procédure de règlement des différends lorsque ce conciliateur ou cet expert est devenu incapable, pour des raisons juridiques ou effectives, de remplir ses obligations dans le cadre de la procédure en question, ou qu'il néglige de satisfaire à ces obligations dans un laps de temps approprié.

(d) Le service de règlement des différends peut remplacer un conciliateur ou un expert lorsque les deux parties ont demandé (via email au service de règlement des différends), dans les cinq (5) jours civils suivant la nomination, le remplacement du conciliateur ou de l'expert en question. Dans ce cas, le service peut, en tenant compte des éléments propres au cas d'espèce, disposer que soit versée au conciliateur ou à l'expert remplacé une partie ou la totalité de l'émolument revenant au conciliateur ou à l'expert selon le règlement sur les frais édicté par le service de règlement des différends. Les parties supportent à parts égales les frais supplémentaires ainsi générés, sauf si elles ont convenu une autre répartition de ces frais.

6. Notifications et délais

(a) La demande (y compris les annexes) est transmise par le service de règlement des différends par voie électronique à toutes les adresses électroniques disponibles. Il s'agit des adresses:

  1. communiquées par le registre au service de règlement des différends par rapport au nom du détenteur du domaine considéré comme litigieux, et
  2. communiquées au service de règlement des différends par le demandeur ou le défendeur en tant que donnée de contact du détenteur, si ces adresses électroniques diffèrent de celles spécifiées sous (i).

(b) La notification écrite est transmise physiquement par le service de règlement des différends par courrier recommandé ou tout autre moyen permettant de confirmer la notification, à toutes les adresses postales disponibles. Il s'agit des adresses

  1. communiquées par le registre au service de règlement des différends par rapport au nom du détenteur du domaine considéré comme litigieux, et
  2. communiquées au service de règlement des différends par le demandeur ou le défendeur en tant que données de contact du détenteur, si ces adresses électroniques diffèrent de celles spécifiées sous (i).

(c) Toutes les autres communications relatives à la procédure se font par écrit par message électronique.

(d) Chaque partie doit actualiser ses données de contact en les communiquant à l'autre partie, au service de règlement des différends, au registre et aux registraires.

(e) Pour autant que le présent Règlement ou une décision d'un expert n'en disposent pas autrement, toutes les notifications prévues dans le présent Règlement sont considérées comme valablement notifiées le jour:

  1. indiqué sur la confirmation de transmission lors d'une communication par fax,
  2. inscrit sur l'accusé de réception en cas de transmission par poste ou par service de courrier,
  3. vérifiable comme jour de transmission en cas de communication par message électronique.

(f) Pour autant que le présent Règlement n'en dispose pas autrement, tous les délais imposés par une communication selon le présent Règlement commencent à courir à partir du jour civil suivant la date de notification fixée selon l'alinéa (e).

(g) Dans certains cas particuliers, le service de règlement des différends ou, durant la période de sa nomination, un conciliateur ou un expert, peut prolonger pour une durée déterminée les délais fixés dans le présent Règlement, sur demande motivée d'une partie avant l'expiration du délai ou selon sa libre appréciation.

(h) Toutes les communications

  1. d'un conciliateur ou d'un expert à une partie doivent également être transmises au service de règlement des différends et à l'autre partie;
  2. du service de règlement des différends à une partie doivent également être transmises à l'autre partie et, durant la période de sa nomination, au conciliateur ou à l'expert;
  3. d'une partie doivent être transmises au service de règlement des différends ainsi que, après l'ouverture de la procédure de règlement des différends, à l'autre partie et, durant la période de sa nomination, au conciliateur ou à l'expert.

7. Langue de la procédure

(a) La procédure se déroule conformément au choix du demandeur en anglais, allemand, français ou italien.

(b) Les pièces produites comme moyens de preuve rédigées dans une langue autre que celle de la procédure peuvent être déposées dans la langue originale. Le service de règlement des différends, un conciliateur ou un expert peut toutefois exiger la présentation d'une traduction totale ou partielle de ces pièces dans la langue de la procédure, aux frais de la partie concernée.

8. Suspension de la procédure et accord à l'amiable

(a) Sur demande fondée du demandeur, le service de règlement des différends ou, durant la période de sa nomination, le conciliateur ou l'expert, peut suspendre la procédure de règlement des différends pour une durée raisonnable. La procédure peut être spécifiquement suspendue si les parties mènent des négociations en vue d'un règlement des litiges à l'amiable. Pendant la durée de la suspension, le nom de domaine reste bloqué sur le plan administratif.

(b) Si un accord est conclu entre les parties, le service de règlement des différends confirme au registre, en fonction du résultat de l'accord:

  1. le transfert du nom de domaine au demandeur,
  2. la révocation du nom de domaine, ou
  3. de lever le blocage du nom de domaine en faveur du défendeur.

Une fois que le service de règlement des différends a confirmé que l'accord des parties a été mis en œuvre, le service de règlement des différends terminera la procédure. Le registraire est tenu de coopérer avec le registre tout au long du processus de révocation ou de transfert du nom de domaine.

(c) Si aucun accord est conclu, le service de règlement des différends prononce la reprise de la procédure immédiatement, ou durant la période de sa nomination, le conciliateur ou l'expert. Le service de règlement des différends, ou durant la période de sa nomination le conciliateur ou l'expert, peut également prononcer la reprise de la procédure sur demande d'une des parties ou des deux parties conjointement.

9. Poursuite de la procédure inutile ou impossible

Lorsque, pour une quelconque raison, la poursuite de la procédure de règlement des différends devient inutile ou impossible avant que soit prononcée une décision, le service de règlement des différends ou, durant la période de sa nomination, le conciliateur ou l'expert, déclare la procédure terminée, sauf si une partie soulève des objections fondées contre cette déclaration, dans les délais impartis par le service de règlement des différends, le conciliateur ou l'expert.

10. Procédure judiciaire

(a) Le présent Règlement n'empêche pas les parties de soumettre le litige à un tribunal compétent pour obtenir une décision indépendante.

(b) Lorsqu'une partie engage une procédure judiciaire dans la même affaire durant une procédure de règlement des différends, elle doit en aviser immédiatement le service de règlement des différends.

(c) Lorsqu'une action civile est engagée avant ou pendant la procédure de règlement des différends, à compter de la réception d'une copie d'une plainte portant le tampon d'enregistrement d'un greffe de tribunal, il appartient au service de règlement des différends ou, durant la période de sa nomination, au conciliateur ou à l'expert, de clore la procédure de règlement des différends et d'en informer les parties.

11. Frais

(a) Le demandeur prend à sa charge les frais de la procédure de règlement des différends fixés dans le règlement sur les frais du service de règlement des différends, pour autant que les paragraphes 5(d), 11(d), 17(d) ou 22 n'en disposent pas autrement. Lorsqu'il n'y a pas eu nomination d'un conciliateur ou d'un expert, le service de règlement des différends restitue au demandeur une partie de l'émolument versé, fixée dans le règlement sur les frais du service de règlement des différends.

(b) Le service de règlement des différends n'est pas tenu d'agir avant d'avoir reçu les frais fixés dans son règlement sur les frais.

(c) Lorsque le service de règlement des différends ne reçoit pas les frais dans les dix (10) jours civils à compter du dépôt de la demande, ou, dans le cas d'honoraires dus pour la décision de l'expert, dans les dix (10) jours civils à compter du dépôt de la demande de continuation selon le paragraphe 19(b), la demande est considérée comme retirée et le service de règlement des différends déclare la procédure terminée.

(d) Dans certains cas particuliers et fondés, le service de règlement des différends peut exiger de l'une des parties ou des deux le versement de frais supplémentaires, sous réserve des paragraphes 5(c), 17(d) et 22.

II. Déroulement de la procédure

A. Demande et réponse à la demande

12. Demande

(a) La procédure de règlement des différends est engagée par le dépôt d'une demande auprès du service de règlement des différends conformément au présent Règlement.

(b) La demande (y compris les annexes) est déposée auprès du service de règlement des différends sous forme électronique et doit contenir les informations suivantes:

  1. le nom de domaine objet du litige,
  2. les noms et les données de contact du demandeur,
  3. au cas où le demandeur se fait représenter lors de la procédure de règlement des différends, les noms et données de contact du représentant ainsi qu'une procuration adéquate,
  4. le nom du défendeur ainsi que toutes les données de contact connus du demandeur à propos du défendeur et d'un éventuel représentant du défendeur, de façon suffisamment précise pour que la demande et la notification par écrit puissent être transmises par le service de règlement des différends selon la procédure prévue aux paragraphes 6(a) et 6(b),
  5. une demande en justice déterminée, à savoir une déclaration sur la question de savoir si le demandeur requiert le transfert ou la révocation du nom de domaine objet du litige,
  6. un exposé des motifs expliquant pourquoi l'attribution ou l'utilisation du nom de domaine respectivement, par le défendeur constitue une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au demandeur selon le droit de la Suisse (pour les différends relatifs au ccTLD ".ch") ou du Liechtenstein (pour les différends relatifs au ccTLD ".li") (cette partie de la demande doit se limiter à 5000 mots au maximum),
  7. une explication sur les éventuelles actions civiles qui étaient, ou sont encore, pendantes par rapport au nom de domaine objet du litige,
  8. une confirmation selon laquelle le demandeur a transmis l'ordre de payer au service de règlement des différends les frais dus selon le paragraphe 11 et le tableau des frais,
  9. les déclarations finales ci-dessous, suivies de la signature du demandeur ou de son représentant habilité:
    "Le demandeur déclare que ses exigences et ses droits en matière d'attribution ou d'utilisation du nom de domaine, le litige ou le règlement du différend, sont dirigés exclusivement contre le défendeur, et qu'il renonce à toute revendication de cette nature contre le registre, le registraire ou le service de règlement des différends, de même que ses organes, administrateurs, employés et représentants, ainsi que contre les conciliateurs et les experts désignés par le service de règlement des différends, pour autant que ces exigences ne reposent pas sur une négligence intentionnelle ou grave."
    "Le demandeur déclare que, à sa connaissance, les informations que comporte la présente demande sont complètes et exactes, et que la présente demande n'est pas déposée de manière abusive."

(c) Lorsque le demandeur demande qu'un expert soit désigné si aucune conciliation n'est effectuée ou, au cas où une conciliation est réalisée, si celle-ci n'a pas abouti à une transaction entre les parties, la demande doit en outre contenir, hormis les informations mentionnées à l'alinéa (b), les données suivantes:

  1. la demande de nommer un expert si aucune conciliation n'est effectuée ou, au cas où une conciliation serait réalisée, si celle-ci n'a pas abouti à une transaction entre les parties,
  2. une déclaration selon laquelle le demandeur accepte, en ce qui concerne le recours du défendeur contre une décision exigeant le transfert ou la révocation du nom de domaine, se soumet à la compétence des tribunaux de Zürich.

(d) Il convient de joindre à la demande les pièces justificatives et autres moyens de preuve par voie électronique, notamment en ce qui concerne le droit attaché à un signe distinctif invoqué par rapport au nom de domaine, ainsi qu'une liste récapitulative de ces pièces. Le service de règlement des différends ou, durant la période de sa nomination, au conciliateur ou à l'expert, peut demander la présentation des originaux s'il existe des doutes fondés quant à l'authenticité de ces preuves.

(e) La demande peut se rapporter à plus d'un nom de domaine, pour autant que tous les noms de domaine soient enregistrés pour le même défendeur.

13. Blocage du nom de domaine

(a) Le service de règlement des différends avertit le registre et le registraire immédiatement après le dépôt de la demande auprès du service.

(b) Pendant les heures de bureau (du lundi au vendredi de 8:00 heures à 17:00 heures), le registre procède au blocage administratif du nom de domaine en litige dès réception de cette notification, pour la durée de la procédure de règlement des différends ainsi que, le cas échéant, selon le paragraphe 26(c), au-delà de la procédure de règlement des différends.

(c) Le registre lève le blocage administratif d'un nom de domaine suite à un accord de conciliation conclu en vertu du paragraphe 18 ou d'une décision en vertu du paragraphe 24, et le nom de domaine est révoqué, transféré au demandeur ou libéré en faveur du défendeur. Il en va de même si un accord est conclu en vertu du paragraphe 8(b) du présent Règlement ou si la procédure est par ailleurs terminée (paragraphes 9 et 10).

14. Transmission de la demande

(a) Le service de règlement des différends examine si la demande satisfait aux conditions de forme énoncées dans le présent Règlement. Une demande formellement admise (incluant les annexes) et les communications écrites sont transmises conformément au paragraphe 6(a) et le paragraphe 6(b), par le service de règlement des différends au défendeur, si possible dans les trois (3) jours ouvrables (selon le calendrier valable au siège du service) à compter de la réception des frais versés par le demandeur selon le paragraphe 11 et le règlement sur les frais du service de règlement des différends.

(b) Lorsque la demande ne satisfait pas aux conditions de forme du présent Règlement, le service de règlement des différends informe immédiatement le demandeur des irrégularités constatées, en le sommant d'y remédier dans les cinq (5) jours civils. Au cas où le demandeur ne remédierait pas aux irrégularités constatées, la demande est considérée comme retirée une fois le délai écoulé, et le service de règlement des différends déclare la procédure terminée. Le demandeur reste libre de déposer une autre demande dans la même affaire.

(c) Le jour de l'ouverture de la procédure de règlement des différends est le jour civil suivant où le service de règlement des différends transmet la demande et la notification par écrit au défendeur selon les paragraphes 6(a) et 6(b). En cas de divergence concernant la date de transmission entre la transmission de la demande et la notification par écrit, la transmission de la notification par écrit prévaudra.

(d) Le service de règlement des différends informe le demandeur, le défendeur, le registre et le registraire, de la date à laquelle commence la procédure de règlement des différends.

15. Réponse à la demande

(a) Dans les vingt (20) jours civils à compter du jour, défini selon le paragraphe 14(c), de l'ouverture de la procédure de règlement des différends, le défendeur est tenu de déposer une réponse à la demande auprès du service de règlement des différends.

(b) La réponse à la demande (y compris les annexes) doit être remise sous forme électronique et contenir les informations suivantes:

  1. une prise de position relative aux déclarations et aux allégations figurant dans la demande, y compris les moyens de défense indiquant les motifs pour lesquels le défendeur doit conserver le nom de domaine objet du litige (cette partie de la réponse doit se limiter à 5000 mots au maximum),
  2. les noms et les données de contact du défendeur,
  3. au cas où le défendeur se fait représenter lors de la procédure de règlement des différends, les noms et données de contact du représentant ainsi qu'une procuration correspondante,
  4. une explication sur les éventuelles actions civiles qui étaient, ou sont encore, pendantes par rapport au nom de domaine objet du litige,
  5. les déclarations finales ci-dessous, suivies de la signature du défendeur ou de son représentant habilité:
    "Le défendeur déclare que, à sa connaissance, les informations que comporte la présente réponse à la demande sont complètes et exactes, et que la présente réponse à la demande n'est pas déposée de manière abusive."

(c) Il convient de joindre à la réponse les pièces justificatives et autres moyens de preuve invoqués par le défendeur par voie électronique, ainsi qu'une liste récapitulative de ces pièces.

(d) Au cas où le défendeur ne déposerait aucune réponse à la demande dans le délai fixé au paragraphe (a) et qu'il n'exprime d'aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation, le service de règlement des différends déclare la procédure terminée, sauf si le demandeur a requis la nomination d'un expert, selon le paragraphe 12(c). Si tel est le cas, le service de règlement des différends en informe les parties et donne la possibilité au demandeur de requérir la poursuite de la procédure selon le paragraphe 19.

B. Conciliation

16. Nomination du conciliateur

(a) Lorsque le défendeur a déposé une réponse à la demande dans le délai fixé au paragraphe 15(a) ou qu'il a exprimé d'une autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation, le service de règlement des différends nomme un seul conciliateur de sa liste, en tenant compte de sa disponibilité, des qualifications requises dans le cas d'espèce et d'une éventuelle entente entre les parties.

(b) La nomination doit si possible avoir lieu dans les cinq (5) jours ouvrables (selon le calendrier valable au siège du service de règlement des différends) à compter de la réception de la réponse à la demande ou une fois le délai prévu pour le dépôt de la réponse écoulé.

(c) Un conciliateur ne doit pas être désigné en tant qu'expert dans la même procédure de règlement des différends, sauf si les parties l'ont demandé par écrit de manière concordante.

17. Audience de conciliation

(a) Une fois le conciliateur désigné, le service de règlement des différends lui transmet le dossier de procédure par voie électronique, communique le nom du conciliateur aux parties et fixe avec le conciliateur la date de l'audience de conciliation.

(b) Pour autant qu'aucun fait extraordinaire ne se produise, l'audience de conciliation a lieu dans les vingt (20) jours civils à compter de la nomination du conciliateur. Dans le cas où aucune audience de conciliation ne survient dans ce délai ou que la conciliation n'aboutisse pas à un accord, le service de règlement des différends déclare la procédure terminée, sauf si le demandeur a requis la nomination d'un expert, selon les paragraphes 12(c) et 19(b). Si tel est le cas, le service de règlement des différends en informe les parties et donne la possibilité au demandeur de requérir la poursuite de la procédure selon le paragraphe 19.

(c) Le conciliateur favorise le règlement du litige entre les parties de la manière qu'il estime appropriée dans le respect du présent Règlement. Il n'a toutefois pas la faculté d'imposer aux parties de parvenir à un certain résultat.

(d) L'audience de conciliation a lieu sous la forme d'une conférence téléphonique d'une heure au maximum entre le conciliateur et les parties. Au cas où ces dernières souhaitent d'un commun accord poursuivre l'audience de conciliation, elles en supportent les frais supplémentaires à parts égales, sauf si elles ont convenu d'une autre répartition de ces frais. Le conciliateur informe le service de règlement des différends de la poursuite de l'audience et ordonne la suspension de la procédure de règlement des différends selon le paragraphe 8.

(e) Pour autant que les parties n'en aient pas convenu autrement, le conciliateur et les parties sont tenus de respecter la confidentialité de l'audience de conciliation. En particulier, ils ne doivent pas utiliser ou révéler à un tiers des informations non publiques obtenues durant l'audience de conciliation.

18. Clôture de l'audience de conciliation

(a) Le conciliateur informe immédiatement le service de règlement des différends du déroulement de l'audience de conciliation et de son dénouement. En cas d'accord entre les parties par exemple, le conciliateur le consigne brièvement par écrit et transmet par voie électronique un exemplaire de ce document à chacune des parties. Chaque partie doit transmettre par voie électronique au service de règlement des différends dans les dix (10) jours civils un exemplaire de ce document portant sa signature.

(b) Lorsque les signatures des deux parties parviennent dans les délais sur un ou plusieurs exemplaires du document attestant de l'accord, le service de règlement des différends transmet par voie électronique à chacune des parties l'exemplaire du document signé par l'autre, puis déclare la procédure terminée. Si tel n'est pas le cas, ou que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre, le service de règlement des différends déclare la procédure terminée, sauf si le demandeur a requis la nomination d'un expert, selon le paragraphe 12(c). Dans un tel cas de figure, le service de règlement des différends en informe les parties et donne la possibilité au demandeur de requérir la poursuite de la procédure selon le paragraphe 19.

C. Décision de l'expert

19. Poursuite de la procédure

La procédure de règlement des différends se poursuit lorsque le demandeur:

  1. a requis la nomination d'un expert dans sa demande, selon le paragraphe 12(c), ou
  2. a déposé une demande de poursuite de la procédure dans les dix (10) jours civils à compter de la notification, selon les paragraphes 15(d) ou 17(b) ou selon le paragraphe 18(b) pour la nomination d'un expert, et
  3. a donné l'ordre de verser, dans le délai indiqué sous (ii), l'émolument correspondant, selon le paragraphe 11 et le barème des frais.

20. Nomination de l'expert

(a) Lorsque la procédure de règlement des différends se poursuit conformément au paragraphe 19, le service de règlement des différends nomme un seul expert de sa liste, en tenant compte de sa disponibilité, des qualifications requises dans le cas d'espèce et d'une éventuelle entente des parties.

(b) La nomination doit si possible avoir lieu dans les cinq (5) jours ouvrables (selon le calendrier valable au siège du service de règlement des différends) à compter du jour où sont remplies les conditions du paragraphe 19 relatives à la poursuite de la procédure.

(c) Une fois l'expert désigné, le service de règlement des différends lui transmet le dossier de procédure par voie électronique et communique le nom de l'expert aux parties.

21. Compétences générales de l'expert

(a) L'expert mène la procédure de règlement des différends dans les règles de l'art et de manière qu'il juge appropriée dans le respect du présent Règlement. Il veille à ce que les parties soient traitées de manière égale et que chacune ait la possibilité de présenter son cas de façon adéquate selon le présent Règlement.

(b) L'expert statue sur la recevabilité, la pertinence, l'importance et la force probante des moyens de preuve.

(c) S'il le juge approprié, l'expert peut exceptionnellement exiger des parties d'autres explications ou documents que la demande et la réponse à la demande, ou en autoriser la présentation à la demande fondée de l'une des parties.

22. Audiences orales

A l'exception de l'audience de conciliation figurant au paragraphe 17, aucune audience orale n'a lieu (y compris par conférence téléphonique, vidéo ou internet), sauf si l'une des parties le demande. Dans ce cas, la partie concernée est tenue de supporter les frais supplémentaires générés par l'audience orale, hormis si l'expert ordonne exceptionnellement une répartition des frais.

23. Défaut

Lorsque, sans raison valable, une partie néglige d'observer l'un des délais fixés dans le présent Règlement ou par l'expert désigné pour prendre une décision, ce dernier statue sur la demande en se fondant sur le dossier, sous réserve des paragraphes 11(c) et 14(b).

24. Décision

(a) L'expert statue sur la demande en se fondant sur les allégués des deux parties et les documents écrits déposés, dans le respect du présent Règlement.

(b) Selon la demande en justice formulée, l'expert peut prononcer uniquement la révocation ou le transfert du nom de domaine, ou rejeter la demande.

(c) L'expert fait droit à la demande lorsque l'attribution ou l'utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au demandeur selon le droit de la Suisse (pour les différends relatifs au ccTLD ".ch") ou du Liechtenstein (pour les différends relatifs au ccTLD ".li").

(d) Il y a clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle notamment lorsque

  1. aussi bien l'existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d'une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu'ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et
  2. le défendeur n'a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et
  3. l'infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou la révocation du nom de domaine.

(e) La décision est brièvement motivée et indique le jour de son prononcé ainsi que le nom de l'expert.

(f) L'expert veille à ce que la procédure de règlement des différends soit exécutée avec une rapidité appropriée. Pour autant qu'il n'y ait pas d'éléments particuliers, l'expert transmet sa décision sous forme électronique au service de règlement des différends dans les quatorze (14) jours civils à compter de sa nomination.

25. Transmission et publication de la décision

(a) Le service de règlement des différends transmet une version électronique de la décision aux parties au registre et au registraire. Par la suite, la décision signée par l'expert sera envoyée aux parties par courrier électronique.

(b) Toutes les décisions prises selon le présent Règlement sont publiées intégralement sur l'internet. Les noms et autres données personnelles des parties ne peuvent être publiées, que si à la discrétion de l'expert, ils sont indispensables pour la compréhension de la décision.

26. Exécution de la décision

(a) Hormis le cas réglementé à l'alinéa (b), une décision ordonnant la révocation ou le transfert du nom de domaine objet du litige est exécutée par le registre une fois écoulé le délai de vingt (20) jours civils (selon le calendrier valable dans la ville Zürich) à compter du jour de la transmission de la version électronique de la décision aux parties, au registre et au registraire.

(b) Au cas où le défendeur transmet au registre, dans ce délai de vingt (20) jours civils (selon le calendrier en vigueur à Zurich), un document officiel (notamment la copie d'une plainte portant le tampon d'enregistrement d'un greffe de tribunal) attestant l'ouverture d'une action civile dans le for auquel le demandeur s'est soumis aux termes du paragraphe 12(c)(ii) du présent Règlement, le registre n'applique pas la décision et en informe les parties et le service de règlement des différends.

(c) Jusqu'à l'exécution de la décision, ou jusqu'à la fin définitive d'une procédure judiciaire selon l'alinéa (b), le nom de domaine reste bloqué. En vertu de l'alinéa (b), le tribunal civil compétent se réserve le droit d'en décider autrement.

III. Dispositions finales

27. Exclusion de la responsabilité

Hormis dans les cas de négligence intentionnelle ou grave, le service de règlement des différends, le registre, un conciliateur ou un expert ne sont pas responsables des parties pour les actes ou omissions concernant la procédure de règlement des différends selon le présent Règlement.

28. Versions linguistiques et modifications du Règlement

(a) Les versions allemande, anglaise, française et italienne du présent Règlement ont la même force obligatoire. En cas de différences entre ces versions linguistiques, la version allemande fait foi.

(b) Le registre peut modifier en tout temps le présent Règlement en accord avec le service de règlement des différends. Toutes modifications nécessitent l'approbation de l'OFCOM.

(c) Les modifications entrent en vigueur une fois écoulé le délai de trente (30) jours civils imparti à compter de la publication de la version modifiée du présent Règlement sur le site internet du registre. Lors de procédures de règlement des différends, la version applicable est celle qui prévalait au moment du dépôt de la demande auprès du service de règlement des différends.